R-6.01, r. 4.2 - Règles de procédure régissant la médiation de la Régie de l’énergie

Texte complet
14. Si aucun accord n’intervient entre les parties, mais que celles-ci consentent à ce que soit prolongée la période de suspension d’examen de la plainte prévue à l’article 100.1 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) afin de poursuivre la médiation, le médiateur transmet à la Régie un avis écrit à cet effet avant la fin de la période. À défaut d’un tel avis, la Régie reprend l’examen de la plainte.
D. 931-2018, a. 14.
En vig.: 2018-08-02
14. Si aucun accord n’intervient entre les parties, mais que celles-ci consentent à ce que soit prolongée la période de suspension d’examen de la plainte prévue à l’article 100.1 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) afin de poursuivre la médiation, le médiateur transmet à la Régie un avis écrit à cet effet avant la fin de la période. À défaut d’un tel avis, la Régie reprend l’examen de la plainte.
D. 931-2018, a. 14.